(16) Toutefois, l’exemption prévue par le présent règlement ne devrait pas être soumise à un seuil de part de marché si les parties à l’accord de recherche et de développement ne sont pas des entreprises concurrentes en matière de produits, de technologies ou de procédés susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les produits, technologies ou procédés résultant de l’accord ou de les substituer. Cela inclut, par exemple, les accords relatifs au développement de produits, de technologies ou de procédés qui créeraient une demande entièrement nouvelle, ou aux activités de recherche et de développement qui ne sont pas étroitement liées à un produit, une technologie ou un procédé spécifique, ou qui ne visent pas encore un objectif spécifique.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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