(18) Afin de garantir le maintien d’une concurrence effective pendant l’exploitation conjointe des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, il convient de prévoir que l’exemption par catégorie cesse de s’appliquer si la part de marché cumulée détenue par les parties pour les produits, technologies ou procédés issus des activités de recherche et de développement excède un certain niveau. L’exemption par catégorie doit toutefois continuer de s’appliquer quelles que soient les parts de marché des parties durant une période déterminée après le début de l’exploitation conjointe, pour permettre aux parties d’attendre, en particulier après l’introduction d’un produit entièrement nouveau, une stabilisation de leurs parts de marché, et afin d’assurer une durée minimale de rentabilisation des capitaux investis.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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