Règlement (UE) 2023/1066 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/1066EUR-Lex →

(19) L’exemption prévue par le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs engendrés par un accord de recherche et de développement. Les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que des restrictions imposées à la liberté des parties de mener des activités de recherche et de développement dans un domaine sans rapport avec celui qui est visé par l’accord, ou encore la fixation des prix appliqués aux tiers, les limitations de la production ou de la vente et les limitations des ventes passives des produits, technologies ou procédés issus des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, doivent, en principe, être exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties. Dans ce contexte, les restrictions relatives au domaine d’utilisation ne constituent pas des limitations de la production ou de la vente, et ne constituent pas non plus des restrictions territoriales ou de clientèle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).