(21) Les accords entre des entreprises qui ne sont pas des fournisseurs concurrents de produits, de technologies ou de procédés susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement et qui satisfont aux conditions du présent règlement n’élimineront la concurrence effective dans l’innovation que dans des circonstances exceptionnelles. Il y a donc lieu de permettre à ces accords de bénéficier de l’exemption établie par le présent règlement, quelle que soit la part de marché détenue par les parties, et de traiter tout cas exceptionnel en retirant le bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement. L’exemption accordée à ces accords en vertu du présent règlement est sans préjudice de l’appréciation sous l’angle de la concurrence des accords de recherche et de développement qui ne remplissent pas les conditions du présent règlement ou des accords dont le bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement a été retiré.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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