(7) La coopération en matière d’activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement et en matière d’exploitation des résultats favorisera plus que vraisemblablement le progrès technique et économique si les parties apportent, à titre de contribution à la coopération, des compétences, des actifs ou des activités complémentaires.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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