Règlement (UE) 2023/1066 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/1066EUR-Lex →

(7) La coopération en matière d’activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement et en matière d’exploitation des résultats favorisera plus que vraisemblablement le progrès technique et économique si les parties apportent, à titre de contribution à la coopération, des compétences, des actifs ou des activités complémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).