(8) Les consommateurs sont généralement censés profiter de l’accroissement des activités de recherche et de développement et du renforcement de l’efficacité de celles-ci grâce à l’introduction de produits, de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés, au lancement plus rapide de tels produits, technologies ou procédés, ou à une réduction des prix résultant de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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