(9) L’exploitation conjointe des résultats peut prendre différentes formes, telles que la production et la distribution de produits, l’utilisation de technologies ou de procédés ou la cession de droits de propriété intellectuelle ou la concession de licences sur de tels droits, ou la communication d’un savoir-faire nécessaire pour permettre une telle production ou une telle utilisation qui apportent une contribution substantielle au progrès technique ou économique.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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