Version d'origine : acte du 01/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
IntituléSeuil de part de marché
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1067)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2023/1067EUR-Lex →
1. L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché cumulée des parties n’excède pas 20 % du/des marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits de spécialisation.
2. Lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires qu’une ou plusieurs des parties utilisent de manière captive, en tout ou partie, comme intrants pour la production de produits en aval, qu’elles vendent également, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la part de marché cumulée des parties n’excède pas 20 % sur le(s) marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits de spécialisation;
b) la part de marché cumulée des parties n’excède pas 20 % sur le(s) marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits en aval.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.