(10) Afin de garantir que les profits de la spécialisation se concrétisent sans qu’une des parties abandonne complètement le marché en aval de la production, il convient que les accords de spécialisation unilatérale ou réciproque ne relèvent du champ d’application du présent règlement que lorsqu’ils prévoient des obligations de fourniture et d’achat. Les obligations de fourniture et d’achat peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être exclusives.
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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