(11) Il convient que le présent règlement s’applique aux accords de production conjointe conclus par des parties qui opèrent déjà sur le même marché de produits, mais aussi par des parties qui souhaitent entrer sur un marché de produits au moyen d’un accord de production conjointe. La notion d’accord de production conjointe ne doit pas exiger que les parties réduisent leurs activités individuelles en ce qui concerne la fabrication de biens ou la préparation de services en dehors du champ d’application de l’accord de production conjointe qu’elles envisagent de conclure.
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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