(12) Il peut être présumé que, lorsque la part détenue par les parties sur le marché en cause des produits qui font l’objet d’un accord de spécialisation ne dépasse pas un certain niveau, l’accord génère, en règle générale, des avantages économiques sous forme d’économies d’échelle ou de gamme, ou sous forme d’une amélioration des techniques de production, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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