(13) Si les produits relevant du champ d’application d’un accord de spécialisation sont des produits intermédiaires qu’une ou plusieurs des parties utilisent de manière captive, en tout ou en partie, comme intrants pour leur propre production de produits en aval qu’elles vendent ensuite sur le marché, l’exemption que confère le présent règlement doit aussi être subordonnée à la condition que la part des parties sur le marché en cause de ces produits en aval ne dépasse pas un certain niveau. Dans ce cas, en ne retenant la part de marché des parties qu’au niveau du produit intermédiaire, on ne tiendrait aucun compte du risque potentiel d’un verrouillage du marché ou d’une augmentation du prix des intrants pour les concurrents au niveau des produits en aval.
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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