(14) Il n’existe aucune présomption selon laquelle les accords de spécialisation entrent dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne remplissent pas les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité lorsque le seuil de part de marché établi dans le présent règlement est dépassé ou que d’autres conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, il est nécessaire de procéder à une appréciation individuelle de l’accord de spécialisation au regard de l’article 101 du traité.
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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