Règlement (UE) 2023/1067 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2023/1067EUR-Lex →

(14) Il n’existe aucune présomption selon laquelle les accords de spécialisation entrent dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne remplissent pas les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité lorsque le seuil de part de marché établi dans le présent règlement est dépassé ou que d’autres conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, il est nécessaire de procéder à une appréciation individuelle de l’accord de spécialisation au regard de l’article 101 du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).