(4) Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, dudit traité. L’appréciation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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