Règlement (UE) 2023/1067 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2023/1067EUR-Lex →

(5) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption établie par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. On peut en général présumer, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité que, en dessous d’un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de spécialisation l’emporteront sur leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).