(6) Le présent règlement doit s’appliquer aux accords concernant la fabrication de biens et la préparation de services. Le terme «préparation de services» désigne les activités réalisées en amont de la fourniture de services à des clients (par exemple la coopération en vue de la création ou de l’exploitation d’une plateforme par l’intermédiaire de laquelle sera fourni un service). La fourniture de services aux clients ne relève pas du champ d’application du présent règlement, sauf si les parties acceptent de fournir conjointement les services préparés en vertu de l’accord de spécialisation.
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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