(7) Les accords de spécialisation sont les plus à même de contribuer à améliorer la fabrication de biens ou la préparation de services et leur distribution lorsque les parties possèdent des compétences, des actifs ou des activités complémentaires, car, dans ce cas, l’accord leur permet de concentrer leurs activités sur la fabrication de certains biens ou la préparation de certains services et, ainsi, de travailler de façon plus efficiente et d’offrir les produits à des prix inférieurs. Il est probable que, par le jeu d’une concurrence effective, les consommateurs recevront une partie équitable du profit qui en résulte.
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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