(8) Ce profit peut provenir, premièrement, des accords par lesquels une ou plusieurs parties renoncent, en tout ou partie, en faveur d’une autre ou de plusieurs autres parties, à fabriquer certains biens ou à préparer certains services («spécialisation unilatérale»); deuxièmement, des accords par lesquels deux ou plusieurs parties renoncent, en tout ou partie, en faveur d’une autre ou de plusieurs autres parties, à fabriquer certains biens, qui ne sont pas les mêmes, ou à préparer certains services, qui ne sont pas les mêmes («spécialisation réciproque»); et troisièmement, des accords par lesquels deux ou plusieurs parties s’engagent à fabriquer conjointement certains biens ou à préparer conjointement certains services («production conjointe»).
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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