(9) L’application du présent règlement aux accords de spécialisation unilatérale ou réciproque doit être limitée aux scénarios dans lesquels les parties sont actives sur le même marché de produits. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les parties soient présentes sur le même marché géographique. En outre, les notions de spécialisation réciproque et de spécialisation unilatérale ne devraient pas exiger d’une partie qu’elle réduise ses capacités puisqu’il lui suffit de réduire ses volumes de production.
Règlement (UE) 2023/1067 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1067
RattachementRèglement (UE) 2023/1067
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1067)
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