(2) En ce qui concerne le cyantraniliprole, une demande de tolérances à l’importation a été introduite conformément à l’article 6, paragraphes 2) et 4), du règlement (CE) no 396/2005 pour cette substance utilisée au Canada et aux États-Unis sur les pommes de terre, les légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux, les cucurbitacées à peau non comestible, les choux de Chine/Petsaï, les autres brassicées à feuilles, les laitues et salades, les épinards et feuilles similaires (à l’exception des épinards), les persils et les oléagineux secondaires (graines de lin, graines de pavot, graines de sésame, graines de moutarde, pépins de courges, graines de carthame, graines de bourrache, graines de cameline, graines de chanvre et graines de ricin). Le demandeur a présenté des données faisant valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu’autorisées au Canada et aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures dans l’Union. Une deuxième demande de modification des LMR existantes a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 pour les abricots.
Règlement (UE) 2023/1068 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1068
RattachementRèglement (UE) 2023/1068
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1068)
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