(15) En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, la Belgique et l’Allemagne ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le virus de la FCO» sont remplies, respectivement, pour l’ensemble du territoire de la Belgique, ainsi que pour les districts de Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trèves, Trier-Saarburg et Vulkaneifel situés dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne d’infection par le virus de la FCO». Il convient donc d’inscrire la Belgique sur la liste et cette zone du Land de Rhénanie-Palatinat devrait être ajoutée sur le territoire de l’Allemagne, qui est déjà répertorié comme indemne d’infection par le virus de la FCO, à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, en tant que zone ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la FCO».
Règlement d’exécution (UE) 2023/1071 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1071
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1071
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1071)
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