(4) En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis (CMTB)], l’infection par le virus de la rage (RABV), la leucose bovine enzootique (LBE), la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (ADV), l’infection par la diarrhée virale bovine (DVB) et l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (virus de la FCO), plusieurs États membres ont récemment demandé à la Commission qu’elle leur octroie le statut «indemne de maladie» ou qu’elle approuve les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour certaines zones de leur territoire. Plusieurs États membres ont également notifié l’apparition de foyers d’infection par le virus de la rage et par le virus de la FCO, qui doivent également être consignés dans certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1071 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1071
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1071
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1071)
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