(6) En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins, la France et l’Italie ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de maladie» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies, respectivement, dans les régions d’outre-mer de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, ainsi que dans les provinces de Naples et de Salerne, situées dans la région de Campanie. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne de maladie». Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe I, partie I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zones indemnes de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1071 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1071
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1071
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1071)
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