Règlement d’exécution (UE) 2023/1072 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1072
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1072
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1072)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1072EUR-Lex →

(1) L’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 dispose qu’un taux d’ajustement doit être déterminé pour les interventions sous forme de paiements directs visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement et pour les mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point e), dudit règlement lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre du sous-plafond correspondant pour un exercice budgétaire donné indiquent que les plafonds annuels applicables seront dépassés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).