(4) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, le taux d’ajustement doit être fixé au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle il s’applique. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, le taux d’ajustement peut être adapté sur la base de nouveaux éléments jusqu’au 1er décembre de la même année civile. L’adaptation du taux sur la base de nouveaux éléments n’est toutefois possible que si un taux a été fixé au plus tard le 30 juin.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1072 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1072
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1072
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1072)
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