Règlement d’exécution (UE) 2023/1079 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1079
Versionacte d'origine du 02/06/2023 (CELEX 32023R1079)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1079EUR-Lex →

(1) Le 13 mars 2018, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a reçu, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’approbation de l’acétate de (13Z)-hexadéc-13-én-11-yn-1-yle en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19 (répulsifs et appâts), tels que décrits à l’annexe V dudit règlement. Cette demande a fait l’objet d’une évaluation de l’autorité compétente de France (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).