(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant du type de produits 19 contenant de l’acétate de (13Z)-hexadéc-13-én-11-yn-1-yle sont susceptibles de satisfaire aux critères fixés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1079 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1079
Versionacte d'origine du 02/06/2023 (CELEX 32023R1079)
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