(6) Toutefois, des conditions restrictives pour la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits biocides contenant une substance active sont généralement fixées lors de l’approbation d’une substance active lorsque des risques sont mis en évidence au cours de l’examen de l’approbation de la substance active et qu’aucune autre mesure appropriée d’atténuation des risques ne peut être identifiée pour une utilisation spécifique. Dans son avis, l’Agence n’a relevé aucun risque pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement qui nécessiterait les conditions proposées par cette dernière. L’approbation d’une substance active n’est généralement pas limitée uniquement au produit représentatif et à la catégorie d’utilisateur présentés dans la demande d’approbation. En outre, l’imposition des conditions proposées par l’Agence limiterait l’innovation dans le développement de produits contenant une phéromone, qui est une catégorie de substances généralement reconnue comme peu préoccupante pour la santé humaine et animale et l’environnement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1079 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1079
Versionacte d'origine du 02/06/2023 (CELEX 32023R1079)
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