Règlement d’exécution (UE) 2023/1080 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1080
Versionacte d'origine du 02/06/2023 (CELEX 32023R1080)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/1080EUR-Lex →

(12) La décision d’exécution (UE) 2023/985 de la Commission a été adoptée à la suite d’informations transmises par l’Italie concernant lesdits foyers chez des porcins détenus et des porcins sauvages dans des zones préalablement indemnes de la maladie dans la région de Calabre de cet État membre. Elle dispose, entre autres, que l’Italie doit veiller à ce que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine applicables aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’appliquent dans les zones répertoriées en tant que zones infectées dans son annexe, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687. La décision d'exécution (UE) 2023/985 s’applique jusqu'au 12 août 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).