Règlement d’exécution (UE) 2023/1080 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1080
Versionacte d'origine du 02/06/2023 (CELEX 32023R1080)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2023/1080EUR-Lex →

(29) Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Mazowieckie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de la liste de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).