(30) Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour la Grèce, l’Italie et la Pologne, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III, et que certaines parties de zones réglementées I soient retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 pour l’Italie et la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1080 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1080
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1080
Versionacte d'origine du 02/06/2023 (CELEX 32023R1080)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.