Règlement d’exécution (UE) 2023/1102 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1102)
RéférenceConsidérant 102 du règlement d’exécution (UE) 2023/1102EUR-Lex →

(102) D’un autre côté, malgré les tendances à la baisse, l’industrie de l’Union est tout de même parvenue à conserver des volumes de ventes importants et une part de marché considérable. De même, malgré la tendance négative, la rentabilité est restée positive tout au long de la période considérée. La Commission a donc conclu que l’industrie de l’Union avait été soumise à des tendances négatives au cours de la période considérée, ce qui a donné lieu à une situation générale de vulnérabilité en 2021, mais n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base au cours de la période d’enquête de réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).