Règlement d’exécution (UE) 2023/1102 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1102)
RéférenceConsidérant 105 du règlement d’exécution (UE) 2023/1102EUR-Lex →

(105) La Commission a conclu au considérant 102 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde si les mesures venaient à expirer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).