Règlement d’exécution (UE) 2023/1102 · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1102)
RéférenceConsidérant 134 du règlement d’exécution (UE) 2023/1102EUR-Lex →

(134) Étant donné le défaut de coopération de la part des importateurs, des négociants et des utilisateurs, la Commission n’a eu accès à aucune information relative à l’incidence des droits sur ces parties. L’enquête initiale a toutefois révélé que toute incidence sur d’autres parties intéressées n’était pas de nature à ce que les mesures aient à être considérées comme contraires à l’intérêt de l’Union et, de la même manière, la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a établi que le maintien des mesures n’aurait pas une incidence négative importante sur la situation de ces parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).