(63) Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données figurant dans les réponses au questionnaire antidumping transmises par les producteurs retenus dans l’échantillon ainsi que sur les données macroéconomiques transmises par les producteurs non retenus dans l’échantillon et les requérants, recoupées avec les données présentées dans la demande de réexamen. Les données concernaient tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données incluses dans les réponses aux questionnaires communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1102 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1102)
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