Règlement d’exécution (UE) 2023/1102 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1102
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1102)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2023/1102EUR-Lex →

(70) Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 18 % au cours de la période considérée. Il a constamment diminué jusqu’en 2020 (de 38 %) et s’est partiellement rétabli au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, cette augmentation n’était pas aussi marquée que l’augmentation de la consommation de l’Union, ce qui s’est globalement traduit par une diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union de 77 % en 2018 à 70 % au cours de la période d’enquête de réexamen (– 9 %), alors que la part de marché des importations en provenance de l’Inde a augmenté de 25 % sur la même période.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).