(108) La Commission n’a toutefois pas considéré que la relation alléguée entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières était suffisante pour que le régime soit jugé conforme aux règles établies à l’annexe I, point i), ainsi qu’aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, le montant du crédit n’était pas calculé par rapport à la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, aucun système ou procédure en place ne permet de vérifier quels intrants (y compris leurs quantités et leur origine) ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III, du règlement de base. Par ailleurs, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen sur la base des intrants effectifs et des transactions réelles afin de déterminer s’il y a eu versement excessif.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
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