Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
RéférenceConsidérant 128 du règlement d’exécution (UE) 2023/1103EUR-Lex →

(128) Le fait qu’un réexamen au titre de l’expiration des mesures se limite à la prorogation d’un droit déjà en vigueur n’oblige pas la Commission à se pencher uniquement sur les régimes de subventions qui existaient lors de la période d’enquête de l’enquête initiale. Aux fins de déterminer si des subventions supérieures au niveau de minimis ont continué d’être accordées au cours de la PER, la Commission a tenu compte du RODTEP, puisque celui-ci était inclus dans la demande de réexamen et qu’il succédait au régime MEIS.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).