(128) Le fait qu’un réexamen au titre de l’expiration des mesures se limite à la prorogation d’un droit déjà en vigueur n’oblige pas la Commission à se pencher uniquement sur les régimes de subventions qui existaient lors de la période d’enquête de l’enquête initiale. Aux fins de déterminer si des subventions supérieures au niveau de minimis ont continué d’être accordées au cours de la PER, la Commission a tenu compte du RODTEP, puisque celui-ci était inclus dans la demande de réexamen et qu’il succédait au régime MEIS.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.