(133) Conformément à l’article 3, point 2), et à l’article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, à savoir l’avantage conféré au bénéficiaire, dont il a été constaté qu’il existait pendant la PER. Elle a constaté, à ce sujet, que l’avantage était conféré au bénéficiaire au moment où la subvention était versée à la société au titre de ce régime. À ce moment-là, les pouvoirs publics indiens émettaient un crédit de droits que HEG inscrivait en tant que créance à recouvrer qu’il pouvait compenser à tout moment. Cela constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la subvention. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de preuve fiable indiquant le contraire, la Commission juge approprié de calculer l’avantage découlant du régime RODTEP en additionnant les montants perçus pour les opérations d’exportation réalisées au titre de ce régime pendant la PER par le producteur-exportateur ayant coopéré HEG. La Commission a tenu compte des montants du RODTEP perçus sur toutes les opérations d’exportation de HEG, car la société n’exporte que le produit faisant l’objet du réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
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