(138) Le rapport du groupe spécial ne comporte pas de conclusions empêchant la Commission d’arriver à sa conclusion concernant la manière dont l’avantage excessif doit être défini. Comme expliqué au considérant 133, étant donné qu’il n’existe aucune preuve d’un véritable processus de vérification ayant démontré le contraire, mais uniquement des descriptions générales de la manière dont le comité opère et établit le ratio du RODTEP, la Commission a jugé approprié d’évaluer l’avantage conféré au titre du RODTEP en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d’exportation réalisées au titre de ce régime pendant la PER.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
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