(167) Au vu des conclusions sur les régimes exposées aux sections 3.2 et 3.3, qui attestent déjà la continuation des subventions à un niveau largement supérieur au seuil de minimis, la Commission a conclu que, dans le contexte du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle n’avait pas besoin d’analyser plus avant les deux régimes (rabais sur l’électricité et tarif réduit de l’électricité pour certains secteurs industriels) pour se prononcer sur la continuation des subventions, qui était déjà confirmée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
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