Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
RéférenceConsidérant 191 du règlement d’exécution (UE) 2023/1103EUR-Lex →

(191) La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

a) le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l’Union pratiqués à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine; et

b) les prix moyens pondérés à l’importation correspondants du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du producteur-exportateur indien ayant coopéré, établis sur une base CIF, y compris les droits antidumping et compensatoires, avec les ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation. En l’absence d’autres informations, ces coûts ont été estimés à 1 % de la valeur CIF.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).