Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article

Article considérant 210

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
RéférenceConsidérant 210 du règlement d’exécution (UE) 2023/1103EUR-Lex →

(210) Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

Source: Informations fournies par les requérants, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon.

| | 2018 | 2019 | 2020 | Période d’enquête de réexamen

| Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes) | 117 824 | 91 804 | 73 352 | 96 245

| Indice | 100 | 78 | 62 | 82

| Part de marché (en %) | 77 | 76 | 73 | 70

| Indice | 100 | 99 | 95 | 91

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).