Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
RéférenceConsidérant 221 du règlement d’exécution (UE) 2023/1103EUR-Lex →

(221) Compte tenu des prix de vente de l’industrie de l’Union, la Commission a observé qu’une partie de la production de l’Union (en particulier la partie à imputer à GrafTech Iberica et GrafTech France), représentant environ 50 % des ventes et de la production totales de l’Union, était, dans une certaine mesure, temporairement protégée de la concurrence directe sur le marché, tandis que l’autre partie (les deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon) était directement exposée aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).