Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d’exécution (UE) 2023/1103EUR-Lex →

(32) Il a été établi que HEG avait obtenu des avantages au titre du premier sous-régime de l’AAS, c’est-à-dire celui des exportations physiques, durant la PER. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la fabrication d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, y compris le type de produit d’exportation, sont précisées sur la licence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).