(7) La demande de réexamen a été introduite le 9 décembre 2021 par des producteurs de l’Union représentant environ 90 % de la production totale de l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite (ci-après les «requérants»). La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation des subventions et/ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Certaines des pratiques de subvention alléguées ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de l’enquête initiale, alors que d’autres constituent des subventions supplémentaires ou nouvelles qui n’ont pas été examinées lors de l’enquête initiale. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui contient une analyse de l’ensemble des éléments à sa disposition en ce qui concerne le pays concerné et sur la base desquels elle ouvre la présente enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
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