(75) Conformément à l’article 3, point 2), et à l’article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, à savoir l’avantage conféré au bénéficiaire, dont il a été constaté qu’il existait pendant la PER. Elle a constaté, à ce sujet, que l’avantage était conféré au bénéficiaire au moment où la société le recevait au titre de ce régime, après en avoir fait la demande. À ce moment-là, les pouvoirs publics indiens émettent un crédit de droits que le producteur-exportateur inscrit en tant que créance à recouvrer qu’il peut compenser à tout moment. Cela constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la subvention. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de preuve fiable indiquant le contraire, la Commission a jugé approprié de calculer l’avantage découlant du régime MEIS en additionnant les montants perçus au titre de ce régime pendant la PER. La Commission a tenu compte des montants du MEIS perçus sur toutes les opérations d’exportation de HEG, car la société n’exporte que le produit faisant l’objet du réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
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