(89) Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pour le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la PER (dénominateur), car la société utilisait des machines achetées au titre de l’EPCGS uniquement dans le processus de fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, la subvention étant subordonnée aux résultats à l’exportation et n’ayant pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
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