Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
RéférenceConsidérant 89 du règlement d’exécution (UE) 2023/1103EUR-Lex →

(89) Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pour le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la PER (dénominateur), car la société utilisait des machines achetées au titre de l’EPCGS uniquement dans le processus de fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, la subvention étant subordonnée aux résultats à l’exportation et n’ayant pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).