(93) La base juridique applicable au cours de la PER relative au remboursement était le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales (ci-après le «règlement de 1995»), tel que modifié en 2006 et ensuite remplacé par le règlement de 2017 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales (ci-après le «règlement de 2017»), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2017. L’article 3, paragraphe 2, du règlement de 1995 fixe la méthode de calcul de ce régime de ristourne de droits. L’article 12, paragraphe 1, point a) ii), dudit règlement régit la déclaration qui doit être présentée par les producteurs-exportateurs afin de bénéficier du régime. Ces dispositions sont inchangées dans le règlement de 2017 et correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 1, point a) ii).
Règlement d’exécution (UE) 2023/1103 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1103
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1103)
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