(49) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la sécurité aérienne de l’UE institué conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 2111/2005,
Règlement d’exécution (UE) 2023/1111 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1111
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1111
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.